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FrancePublic law

CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2026, 25NC00356, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 12, 2026
Citation
CE 3ème chambre - formation à 3, 2026-10-12, n° 25NC00356
Judges
M. Christophe WURTZ

AI breakdown

  • The man challenged a deportation order issued by French authorities.
  • The court decided to uphold the order, confirming the legality of the deportation.
  • It ruled that the man's ties in France were insufficient to override the deportation.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... Z... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2409294 du 14 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 février 2025 et 3 avril 2025, M. C... Z..., représenté par Me Elmrini, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024. Il soutient que : - l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Z..., ressortissant arménien, né le 10 août 1986 et entré en France en 2013, a fait l’objet d’un arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de re…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.