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FrancePublic law
CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 12/10/2026, 25DA01684, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 12, 2026
- Citation
- CE 1re chambre - formation à 3, 2026-10-12, n° 25DA01684
- Judges
- M. François-Xavier De Miguel
AI breakdown
- The man from Senegal asked the court to cancel an order forcing him to leave France and denying his residency permit.
- The court upheld the prefect's order, finding that the man did not demonstrate adequate contribution to his child's care.
- The decision emphasized that the order did not unfairly impact the man's rights.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500942 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Niakate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler l’arrêté 17 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
• l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2026, la clôture a été fixée au 1er juin 2026.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
• l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
• la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
• le code de justice …
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.