Back to feed Read the full judgment
FranceCivil
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 septembre 2026, 24-12.383, Inédit
- Court
- Cour de cassation
- Decided
- Sep 10, 2026
- Citation
- Cass. 3e civ., 2026-09-10, n° 24-12.383
- Judges
- Mme Teiller (présidente)
AI breakdown
- The case involved a family dispute over membership rights in a forest grouping after an inheritance.
- The court addressed a claim that an earlier decision wrongly excluded a member from voting.
- The court decided to rectify this mistake to clarify voting rights for the member involved.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2026
Rejet
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 477 F-D
Pourvoi n° F 24-12.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
1°/ Mme [K] [R], épouse [H] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-12.383 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [G] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Mmes [U] et [G] [Y] et M. [E] [Y] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K] [Y] et de M. [Z] [Y], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mmes [U] et [G] [Y] et de M. [E] [Y], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 2024) et les productions, le groupement forestier des Bois de Jaligny (le groupement) était, au 11 mai 2006, constitué entre [S] [Y], Mme [G] [Y] épouse [L], M. [E] [Y], titulaires de parts en pleine propriété, Mme [K] [R] épouse [Y], titulaire de parts en usufruit, et l'indivision entre MM. [Z], [J] et [P] [Y] et Mmes [A] et [D] [Y], titulaire de parts en nue-propriété.
2. P…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.