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FrancePublic law
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2026, 26MA01725, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 12, 2026
- Citation
- CE 6ème chambre - formation à 3, 2026-10-12, n° 26MA01725
- Judges
- M. David ZUPAN
AI breakdown
- A nursing student was expelled from her training program and initially tried to appeal this decision.
- The court found that her previous dismissal was not justified, allowing her to continue her case.
- The key issue was whether her legal aid request prevented her case from being dismissed.
Outcome
Renvoi
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme U... R... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’annuler la décision, en date du 28 mai 2025, par laquelle la directrice des instituts de formation du groupement de coopération sanitaire du pays d’Aix l’a exclue définitivement de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Salon-de-Provence.
Par une ordonnance n° 2514379 du 26 janvier 2026, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte, d’office, du désistement de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme R..., représentée par Me Poncelet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, d’évoquer l’affaire et d’annuler la décision de la directrice des instituts de formation du groupement de coopération sanitaire du pays d’Aix du 28 mai 2025.
Elle soutient que l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, dans le délai de recours en cassation contre l’ordonnance de référé n° 2514380 du 26 novembre 2025 rejetant sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme s’étant désistée de sa requête au fond en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2026, le groupement de coopération sanitaire du pays d’Aix, représenté par Me Lantero, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme R... n’a produit ni courrier ni mémoire confirmant le maintien de sa requête au fond et n’a pas davantage justifié de l’introduction d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé du 26 novembre 2025 ;
- la requérante n’établit pas avoir introduit une demande d’aide juridictionnelle, en vue d’un tel pourvoi, dans le mois suivant la notification de cette ordonnance ;
- à la date de l’ordonnance attaquée, sa demande d’aide juridictionnelle avait été rejetée, de sorte que rien ne pouvait plus faire obstacle au constat du désistement ;
- les conclusions au fond sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Mme R... a été admise à l’aide juridi…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.