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FrancePublic law
CAA de PARIS, 2ème chambre, 09/10/2026, 25PA02375, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 9, 2026
- Citation
- CE 2ème chambre, 2026-10-09, n° 25PA02375
- Judges
- Mme Sylvie VIDAL
AI breakdown
- The manager appealed a tax penalty from her dissolved company due to claims of improper procedure.
- The court rejected her appeal, backing the original ruling that upheld the penalty for not reporting distributions.
- The main reason was that the tax agency followed the correct process in notifying her about the penalty.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts à la SARL CIDF-BAT au titre des années 2015 et 2016, du paiement de laquelle elle a été tenue solidairement responsable sur le fondement des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2021918 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 octobre 2022 et 19 décembre 2022, Mme C..., représentée par la SCP Bejin-Camus-Belot, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2022 ;
2°) d’annuler l’avis de mis en recouvrement en date du 9 septembre 2020 mettant à sa charge la somme de 33 908 euros, ensemble la décision du 2 décembre 2020 rejetant sa réclamation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- les juges de première instance ont omis de se prononcer sur le moyen présenté à l’appui de son mémoire enregistré le 18 août 2022 et tiré du défaut de mise en recouvrement préalable à l’égard de la société CDIF-BAT, débiteur principal, de la somme dont le paiement lui est réclamé ;
- les juges de première instance ont entaché leur jugement d’erreurs de droit, d’une part en donnant une portée rétroactive à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 qui a retenu l’absence d’incidence de la radiation du registre du commerce et des sociétés sur la qualité de gérant, et, d’autre part, en conférant aux dispositions de l’article 117 du code général des impôts une portée extensive ;
- la procédure de vérification de comptabilité de la société CDIF-BAT a été irrégulièrement conduite, dans la mesure où elle n’était plus habilitée à la représenter en sa qualité de gérante depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés intervenue le 13 septembre 2017 en application de l’article R. 123-131 du code de commerce ; l’administration ne pouvait pas par suite retenir qu’elle avait conservé ses fonctions de gérante en application d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 4 mars 2020 n° 19-10501,…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.