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FrancePublic law
Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 02/10/2026, 510592, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 2, 2026
- Citation
- CE 6ème et 5ème chambres réunies, 2026-10-02, n° 510592
- Judges
- M. Jacques-Henri Stahl
AI breakdown
- A man wanted to join a recruitment exam for justice but was denied because he didn't have enough service years.
- The court decided to annul the decision that refused his admission to the exam.
- It found that the refusal was based on an error in counting his time of service.
Outcome
Satisfaction partielle
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2025 et 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. I... N..., devenu M. I... G... par acte de changement de nom délivré par l’officier d’état-civil de la mairie de Maisons-Alfort le 6 mai 2026, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer au deuxième concours de recrutement d’auditeurs de justice ouvert au titre de l’année 2025, ainsi que la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la présidente du jury a établi la liste des candidats admis à ce concours, à titre principal en tant que son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser à participer à ce concours, à la présidente du jury de l’inscrire sur la liste des candidats déclarés admis, au besoin en surnombre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, enfin au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer par arrêté sa nomination en qualité d’auditeur de justice.
Il soutient que la décision du 15 septembre 2025 portant refus d’admission à concourir :
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions combinées du 2° de l’article 17 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature et du statut général des fonctionnaires applicables aux fonctionnaires stagiaires, en ce que le ministre de la justice ne pouvait pas refuser de prendre en compte, au titre de la durée de service requise en qualité de fonctionnaire, l’année durant laquelle il était inspecteur des douanes élève ;
- est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne sa durée de service en qualité d’attaché d’administration titulaire alors qu’il appartient au corps des inspecteurs des douanes ;
- méconnaît les principes d’égalité de traitement des candidats et de sécurité juridique dès lors que la condition de durée de service posée au 2° de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 a été interprétée et appliquée différemment par le ministre de la justice pour la session 2025 du deuxième concours des auditeurs de justice par rapport aux sessions précédentes de ce concours, alors même que les termes d…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.