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FrancePublic law
Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 09/10/2026, 511846, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 9, 2026
- Citation
- CE 8ème chambre jugeant seule, 2026-10-09, n° 511846
- Judges
- Mme Emilie Bokdam-Tognetti
AI breakdown
- The company wanted to use market stalls but was rejected by the mayor.
- The court decided not to suspend the mayor's decision.
- The key reason was that the company didn't prove an urgent need.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Primeurs Caverivière a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de Menton (Alpes-Maritimes) du 4 novembre 2025 rejetant sa candidature pour l’occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur et d’enjoindre à ce maire, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre à sa disposition ces cabines ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature. Par une ordonnance n° 2600017 du 8 janvier 2026, prise selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 janvier 2026 et le 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Primeurs Caverivière demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif :
- a insuffisamment motivé son ordonnance en s’abstenant de répondre à son argumentation précise et circonstanciée sur l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- a méconnu son office et commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, sur l’écoulement d’un délai de deux mois entre l’adoption de l’acte attaqué et l’introduction de sa demande, sans se livrer à un bilan des urgences ;
- a commis une erreur de droit, s’est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, sur l’absence d’évolution de sa situation depuis la précédente ordonnance du juge des référés, alors que les pièces du dossier établissaient l’existence d’un préjudice important et évolutif ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne tenant pas compte de la perte de valeur intrinsèque du fonds de commerce et, …
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.