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FranceCivil
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2026, 24-15.665, Publié au bulletin
- Court
- Cour de cassation
- Decided
- Sep 17, 2026
- Citation
- Cass. 3e civ., 2026-09-17, n° 24-15.665
- Judges
- Mme Proust (conseillère doyenne faisant fonction de présidente)
AI breakdown
- The case involved property managers accusing Matera of acting as a professional manager illegally and misleading through advertising.
- The court decided that Matera did not break the rules and only provided support services.
- The decision was based on Matera's role being limited to support, without signing documents or managing funds directly.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2026
Rejet
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 502 FS-B
Pourvoi n° Y 24-15.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026
1°/ l'Association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la Chambre Fnaim du grand Paris, syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 24-15.665 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Matera, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Emeria Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Foncia groupe,
4°/ au Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI), syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La société Emeria Europe et le Syndicat national des professionnels immobiliers ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Chaque demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, de la Chambre Fnaim du grand Paris, de la société Emeria Europe et du Syndicat national des professionnels immobiliers, de la SCP Richard, avocat de M. [E] et de la société Matera, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mmes Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoi…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.