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FrancePublic law
CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2026, 24LY03561, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 6, 2026
- Citation
- CE 1ère chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 24LY03561
- Judges
- Mme Céline MICHEL
AI breakdown
- A company challenged a city’s refusal to let it build on a risky land parcel.
- The court upheld the city’s decision, supporting their concern over potential landslides.
- The mayor was right to rely on risk assessments, even if they weren’t formally approved.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une première demande, la société SBRC a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Voiron a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée portant sur la division de la parcelle cadastrée section BK n° 159 en deux lots à bâtir, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2203069 du 17 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Par une seconde demande, la société SBRC a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Voiron a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section BK n° 159, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2205389 du 17 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 15 juillet 2025 sous le n° 24LY03561, la société SBRC, représentée par Me Chopineaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205389 du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la commune de Voiron, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Voiron le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal n’a pas répondu au moyen, fondé, tiré de ce que le maire de Voiron ne pouvait faire une application anticipée du plan de prévention des risques naturels, ni à l’argument qu’elle a invoqué à l’appui de ce moyen, tiré de ce que ce plan n’avait pas été rendu immédiatement opposable par le préfet en application des dispositions de l’article L. 562-2 du code de l’environnement ;
– il n’a pas répondu à son argument tiré de ce que la commune de Voiron n’avait pas demandé de pièces afin de compléter le dossier de demande de permis de construire au regard d…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.