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FrancePublic law
CAA de LYON, Juge des référés, 07/10/2026, 26LY02132, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 7, 2026
- Citation
- CE Juge des référés, 2026-10-07, n° 26LY02132
- Judges
- Not listed
AI breakdown
- The prefect of Savoie wanted to halt a town's decision to fund a ski lift with €538,000.
- Since the town canceled that decision before the court ruled, there was no need for the court to decide.
- The court dismissed the case as moot, meaning it no longer mattered.
Outcome
Non-lieu
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La préfète de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner en référé la suspension de l’exécution de la délibération du 16 mai 2026 par laquelle le conseil municipal de Saint-Colomban-des-Villards a approuvé le versement d’une subvention de 538 000 euros au profit du budget annexe Remontées mécaniques, prélevée sur le budget principal.
Par ordonnance n° 2606623 du 16 juillet 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2026, la préfète de la Savoie demande à la Cour d’annuler cette ordonnance et d’ordonner la suspension de la délibération du 16 mai 2026 approuvant le versement d’une subvention de 538 000 euros au budget annexe Remontées mécaniques de la commune de Saint-Colomban-des-Villards, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le déféré présenté au tribunal administratif de Grenoble.
Elle soutient que la méconnaissance des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales présente le caractère d’un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation de la délibération litigieuse.
Par mémoire enregistré le 2 septembre 2026, la commune de Saint-Colomban-des-Villards, représentée par Me Mollion (Selarl Conseil Affaires Publiques), conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le litige en suspension d’exécution a perdu son objet, dès lors que par son article 1er, la délibération du 29 août 2026 retire inconditionnellement la délibération du 16 mai 2026 ;
– les autres dispositions de la délibération du 29 août n’ayant pas la même portée, la requête ne peut être regardée comme devant être dirigée contre celles-ci ;
– subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus à l’audien…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.