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FrancePublic law
CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/10/2026, 26PA02757, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 7, 2026
- Citation
- CE 2ème chambre, 2026-10-07, n° 26PA02757
- Judges
- Mme Sylvie VIDAL
AI breakdown
- The man is fighting a decision to be deported based on his residency request denial.
- The court upheld the prefect's order rejecting the man's request to stay in France.
- It found the decision did not infringe on his rights given his lack of integration into French society.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... Z... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2508511 du 7 avril 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. Z..., représenté par Me Dana, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2508511 du 7 avril 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de la circulaire « Valls ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z... est un ressortissant algérien né le 14 jui…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.