Judicial Insight
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FrancePublic law

CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2026, 25LY03340, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 6, 2026
Citation
CE 1ère chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 25LY03340
Judges
Mme Céline MICHEL

AI breakdown

  • The woman applied for a residence permit after marrying a French citizen.
  • The court decided the prefect wrongly denied her based on fraudulent claims without evidence.
  • The ruling emphasized that recognition of her child's paternity was valid and should lead to her permit approval.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme I... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence d’un an ou de dix ans, à défaut de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2405938 du 5 décembre 2025, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C... un certificat de résidence d’un an, dans le délai d’un mois à compter de son jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, la préfète du Rhône demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme C.... Elle soutient que : – sa requête est recevable ; – le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, par un ressortissant français, de l’enfant de Mme C..., justifiait le refus de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, Mme I... C..., représentée par Me Guillaume, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : – la décision du 7 mai 2024 a été prise par une autorité incompétente ; – elle est intervenue à l’issue d’une procédure viciée par l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; – elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et se trouve entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, la préfète ne démontrant pas que la reconnaissance de paternité est frauduleuse et ces stipulations n’exigeant pas de communauté de vie entre parents ni de preuve de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le parent de nationalité française ; – elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 et du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.