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FrancePublic law
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 09/10/2026, 508342, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 9, 2026
- Citation
- CE 8ème et 3ème chambres réunies, 2026-10-09, n° 508342
- Judges
- M. Denis Piveteau
AI breakdown
- Le Blockos sought tax credits for a new structure after its restaurant was demolished.
- The lower court initially granted the credits, but the minister appealed the decision.
- The court found the new structure did not qualify as it was merely a replacement, not an initial investment.
Outcome
Satisfaction totale
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
La société Le Blockos a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution de la somme de 76 542 euros correspondant à un crédit d’impôt sur les sociétés pour certains investissements réalisés et exploités en Corse à raison de dépenses engagées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Par un jugement n°s 2100950, 2100951 du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02821 du 24 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et accordé à la société Le Blockos un crédit d’impôt au titre des dépenses de 76 542 euros exposées en 2020 pour l’installation de la structure constituant son local commercial.
Par un pourvoi, enregistré le 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Il soutient que la cour administrative d'appel :
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’installation d’une structure démontable, en lieu et place de la paillotte exploitée auparavant par la société Le Blockos, constituait un investissement initial éligible au crédit d’impôt mentionné à l'article 244 quater E du code général des impôts ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’il demandait de substituer au motif initial de refus du crédit d’impôt le motif tiré du caractère précaire et révocable de l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à la société Le Blockos et du caractère démontable de la structure nouvellement installée ;
- a commis une erreur de droit au regard du a du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la structure de restauration démontable installée par la société Le Blockos avait la nature d’un local commercial ouvert à la clientèle donnant droit au crédit d’impôt en litige, sans rechercher s’il y avait eu au préalable agencement ou installation d’un tel local.
Le pourvoi a été communiqué à la société Le Blockos, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des im…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.