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FrancePublic law
CAA de PARIS, 2ème chambre, 09/10/2026, 25PA02213, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 9, 2026
- Citation
- CE 2ème chambre, 2026-10-09, n° 25PA02213
- Judges
- Mme Sylvie VIDAL
AI breakdown
- A landlord requested a VAT refund of €69,445 for his rental property but was denied.
- The court annulled the initial decision due to a lack of sufficient analysis but ultimately upheld the tax authority's rejection.
- The key reason was that the rental property did not meet the conditions for a VAT refund under tax law.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... J... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022.
Par un jugement n° 2216435 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai, 15 octobre et 7 novembre 2025, M. J..., représenté par Me Naïm, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2025 ;
2°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer au motif qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait se fonder sur des éléments postérieurs à la date de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour considérer que les prestations en cause ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- qu’il doit être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts puisque l’activité de location meublée qu’il exerce est assortie de prestations para-hôtelières et est ainsi en concurrence potentielle avec celle des établissements hôteliers ;
- la taxe sur la valeur ajoutée en cause a été payée pour des travaux nécessaires à son activité économique et sa demande ne pouvait être refusée au regard des justificatifs produits, ainsi que le prévoit l’instruction référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-20-20 publiée le 12 septembre 2012 et celle référencée BOI-TVA-DED-50-20-10 publiée le 6 mai 2015.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 4 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 n…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.