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FranceCivil

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-20.780, Inédit

Court
Cour de cassation
Decided
Sep 9, 2026
Citation
Cass. soc., 2026-09-09, n° 24-20.780
Judges
Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente)

AI breakdown

  • The case centers on an employee who resigned, claiming harassment made it impossible to continue working.
  • The court ruled that his resignation was valid and did not constitute an illegal dismissal despite the claims of harassment.
  • The key reason was that the resignation lacked immediate claims of conflict or harassment at the time it was given.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° G 24-20.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 La société Ortec environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-20.780 contre l'arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ortec environnement, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 août 2024), M. [B] a été engagé en qualité de chef de secteur, à compter du 18 novembre 2014, par la société Ortec environnement. Le 1er décembre 2020, le salarié a notifié sa démission à son employeur, le contrat de travail prenant fin le 31 janvier 2021 à l'issue du préavis. 2. Soutenant notamment qu'il avait été victime d'un harcèlement moral et que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, il a saisi le 19 novembre 2021 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement mot…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.