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FrancePublic law
CAA de PARIS, 2ème chambre, 09/10/2026, 25PA02314, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 9, 2026
- Citation
- CE 2ème chambre, 2026-10-09, n° 25PA02314
- Judges
- Mme Sylvie VIDAL
AI breakdown
- The company Ténor sought a refund for value-added tax after selling a property shortly after purchase.
- The court rejected the refund request, stating the company failed to demonstrate eligibility for the tax deduction.
- The decision clarifies the legal requirements that need to be met to qualify for VAT refunds.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) Ténor a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d’un montant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’avril 2022 de 589 967 euros.
Par un jugement n° 2225452 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai et 9 octobre 2025, la société Ténor, représentée par Me Lancrey-Javal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2025 ;
2°) de prononcer le remboursement d’un montant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’avril 2022 de 589 967 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses liées à l’exploitation de l’immeuble litigieux est déductible dès lors que la société Ténor n’a pas agi en qualité de marchand de biens en l’absence d’intention spéculative de sa part, sans que l’administration fiscale puisse lui opposer l’absence de réalisation effective des travaux de construction dès lors que l’intention initiale de diligenter une opération de restructuration lourde de l’immeuble est établie ;
- la requalification de l’opération en opération « marchande » doit être écartée dès lors qu’elle ne remplit pas les critères de marchand de biens au regard du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts ou de la doctrine référencée au BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 n° 30 du 4 janvier 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publ…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.