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FranceCivil

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 septembre 2026, 23-21.740, Inédit

Court
Cour de cassation
Decided
Sep 10, 2026
Citation
Cass. 2e civ., 2026-09-10, n° 23-21.740
Judges
Mme Martinel (présidente)

AI breakdown

  • The case involves a woman appealing a ruling against two defendants, but her appeal was declared expired for inactivity.
  • The court confirmed this decision, stating it followed legal requirements for procedural deadlines.
  • The ruling highlighted the importance of timely action in legal proceedings.

Outcome

Annulation partielle

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 821 F-D Pourvoi n° F 23-21.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-21.740 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], 2°/ à Mme [F] [Y], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani ¿ François Pinatel, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2023), le 17 juin 2019, Mme [I] a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 18 avril 2019 dans une affaire l'opposant à M. et Mme [K]. 2. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, que Mme [I] a déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmé…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.