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FrancePublic law
CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 08/10/2026, 25DA00911, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 8, 2026
- Citation
- CE 2e chambre - formation à 3, 2026-10-08, n° 25DA00911
- Judges
- M. Benoit Chevaldonnet
AI breakdown
- A woman challenged the government's refusal to let her farm a specific plot of land.
- The court upheld the lower court's decision that allowed her to use the land.
- The key reason was that the appeal did not demonstrate proper legal grounds for changing the ruling.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme W... T... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 2 juin 2021 en tant qu’il a refusé de l’autoriser à exploiter la parcelle cadastrée ZM 3 d’une superficie totale de 9 hectares (ha) 71 ares (a) 60 centiares (ca) située sur la commune de Monchecourt, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Par un jugement n° 2107587 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. D... P..., M. C... L... et Mme U... L... et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de la Couture, représentés par la SELARL Meillier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme T... épouse G... ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à la SCEA de la Couture sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, en tant qu’il se fonde sur la qualification de preneur en place telle qu’elle ressort du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en date du 14 juillet 2022 alors qu’il est inapplicable ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en tant que le préfet a fait application de l’ordre de priorité défini par le SDREA en l’absence de toute demande concurrente ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans le calcul des unités de main d’œuvre, et partant, dans l’appréciation du rang de priorité dont la SCEA relève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, Mme W... T... épouse G..., représentée par Me Limerville, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de la SCEA de la Couture, de M. D... P..., de M. C... L... et de Mme U... L... d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire s’en remet à la sagesse de la …
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.