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FrancePublic law
Conseil d'État, Juge des référés, 13/10/2026, 520298, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 13, 2026
- Citation
- CE Juge des référés, 2026-10-13, n° 520298
- Judges
- Not listed
AI breakdown
- A woman asked for emergency housing for her family, claiming their health was at risk due to their living situation.
- The court rejected her request, stating she hadn’t shown urgent need or made recent efforts for help.
- It ruled that the state fulfilled its responsibilities in this case.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Mme W... G... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui proposer un hébergement d’urgence adapté à sa situation et à celle de ses enfants mineurs dans un délai de vingt-quatre heures. Par une ordonnance n° 2607475 du 21 septembre 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme G... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre, à l’autorité préfectorale de lui indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à Maître Moulin au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la juge des référés a estimé qu’elle ne justifiait d’aucune démarche depuis le 3 juin 2026 pour bénéficier d’un hébergement d’urgence dès lors que, d’une part, ses déclarations selon lesquelles elle appelait quotidiennement le 115 n’ont pas été contestées par la préfecture et, d’autre part, elle avait produit à l’audience son relevé d'appels téléphoniques ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa famille est privée de logement et contrainte d’héberger ses six membres dans une voiture, alors même qu’un des enfants présente un état de santé particulièrement préoccupant et incompatible avec la vie à la rue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence en ce qu’aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite et que la situation médicale des enfants est incompatible avec une telle absence d’hébergement, notamment pour sa fille, ce qui constitue des circonstances exceptionnelles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur dignité humaine eu égard à leur grande vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code …
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.