Judicial Insight
Back to feed
FrancePublic law

CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/10/2026, 26NT00082, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 6, 2026
Citation
CE 1ère chambre, 2026-10-06, n° 26NT00082
Judges
Mme Frédérique SPECHT-CHAZOTTES

AI breakdown

  • An Afghan couple seeks to join each other in France after the wife and child were denied entry visas.
  • The court decided against the couple, upholding the visa refusal and the reasons behind it.
  • The decision was based on the husband's past conviction, which presented a public safety concern.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A... C... et leur fils B... C... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, a également refusé la délivrance des visas sollicités. Par un jugement n° 2403782 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 9 mars 2026, M. et Mme C..., représentés par Me Régent, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, ainsi qu'un visa à l'enfant Kalsom C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement des sommes de 1 500 euros, respectivement au titre de la première instance et de l'instance d'appel, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par…
Read the full judgment

Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.