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FrancePublic law

CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 02/10/2026, 26MA01948, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 2, 2026
Citation
CE 5ème chambre, 2026-10-02, n° 26MA01948
Judges
Mme MENASSEYRE

AI breakdown

  • A man from Congo has lived in France since 2012 and applied for a residence permit.
  • The prefect rejected his request and ordered him to leave France, banning his return for three years.
  • The court found that the prefect did not properly follow the required procedure in handling the man's request.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en le signalant aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2509791 du 24 mars 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, M. A..., représenté par Me Ant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2026 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie résider en France depuis treize ans, soit depuis plus de dix ans, durée au titre de laquelle il n'y a pas lieu de déduire plusieurs années au motif qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.