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FrancePublic law
CAA de NANTES, 4ème chambre, 09/10/2026, 25NT01705, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 9, 2026
- Citation
- CE 4ème chambre, 2026-10-09, n° 25NT01705
- Judges
- M. Laurent LAINÉ
AI breakdown
- The town of Lalacelle is trying to leave an education group but was denied by the prefect.
- The court overturned the prefect's decision, allowing the town's request to go forward.
- The prefect did not follow the proper process when rejecting the town's withdrawal request.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Lalacelle a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 24 mars 2022 du préfet de l’Orne rejetant sa demande de retrait du syndicat intercommunal à vocation scolaire d’Ecouves Sud (SIVOS Ecouves Sud).
Par un jugement n° 2201117 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du préfet de l’Orne du 24 mars 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par la commune de Lalacelle.
Il soutient que :
- le préfet était en situation de compétence liée dès lors que les conditions prévues à l’article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales n’étaient pas remplies ;
- le courrier de la commune de Lalacelle du 15 janvier 2021 ne constitue pas une demande « formelle » de retrait du SIVOS, qui ne relève pas de la compétence du maire mais de celle du conseil municipal ;
- la commune n’a pas sollicité son retrait du SIVOS dans un délai de six mois à compter de la modification statutaire du 27 novembre 2019 ;
- le préfet pouvait dès lors rejeter la demande de la commune sans saisir au préalable la CDCI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2025, la commune de Lalacelle, représentée par Me Bellec-Lande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Ecouves Sud a été créé par un arrêté du 25 juillet 1997 du préfet de l’Orne, entre les communes de Ciral, Fontenai-les-Louvets, Lalacelle, Livaie, Longuenoë, La Roche-Mabile et Saint-Ellier-les-Bois. Ce syndicat interc…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.