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FranceConstitutional
Décision 2026-328 L - 1er octobre 2026 - Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 4211-1 du code de la défense et de l’article L. 411-13 du code de la sécurité intérieure - Réglementaire
- Court
- Conseil constitutionnel
- Decided
- Oct 1, 2026
- Citation
- CC 2026-10-01, n° 2026-328
- Judges
- Not listed
AI breakdown
- The Prime Minister questioned whether certain articles in defense and security codes are regulatory or legal.
- The court ruled that these articles have a regulatory nature.
- This means they don't create obligations or rights, and merely recognize partnerships.
Outcome
Réglementaire
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Judgment text (excerpt)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 3 septembre 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-328 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du dernier alinéa du paragraphe IV de l'article L. 4211-1 du code de la défense et du dernier alinéa de l'article L. 411-13 du code de la sécurité intérieure.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
– le code de la défense ;
– le code de la sécurité intérieure ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le dernier alinéa du paragraphe IV de l'article L. 4211-1 du code de la défense prévoit que l'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du code de la défense relatives à la réserve militaire peut se voir attribuer la qualité de « partenaire de la défense nationale ». Le dernier alinéa de l'article L. 411-13 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la réserve opérationnelle de la police nationale peut se voir attribuer la qualité de « partenaire de la police nationale ».
2. Ces dispositions ont pour seul objet de permettre l'attribution d'une qualité, qui n'impose aucune obligation et n'emporte, par elle-même, aucun avantage, aux entreprises ou organismes favorisant les réserves opérationnelles des armées et de la police nationale afin de reconnaître leur engagement au service de la Nation. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale ou des obligations civiles et commerciales, ni les règles relatives « aux sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens », ni aucun des autres principes fondamentaux ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, elles ont un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Le dernier alinéa du paragraphe IV de l'art…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.