Judicial Insight
Back to feed
FrancePublic law

CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/10/2026, 25PA03331, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 7, 2026
Citation
CE 2ème chambre, 2026-10-07, n° 25PA03331
Judges
Mme Sylvie VIDAL

AI breakdown

  • A company sold land and received tax bills related to the sales for several quarters.
  • The court rejected the company's claim that the land sales were tax-exempt.
  • It confirmed that the land fell under taxable real estate.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Kata a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe générale sur la consommation qui lui ont été assignés au titre des deuxième et troisième trimestres 2020, du premier trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2023. Par un jugement n° 2400837 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la SARL Kata, représentée par Me Calmet, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2400837 du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les cessions de terrains en cause étaient exonérées de la taxe générale sur la consommation dès lors qu’il ne s’agissait pas de terrains à bâtir, en vertu de l’article Lp. 488-2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le cabinet Briard, Bonichot et associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé. Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Kata exerce une activité de…
Read the full judgment

Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.