Judicial Insight
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FrancePublic law

CAA de DOUAI, 4ème chambre, 05/10/2026, 24DA02451, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 5, 2026
Citation
CE 4ème chambre, 2026-10-05, n° 24DA02451
Judges
M. Marc Heinis

AI breakdown

  • Carrefour Hypermarchés challenged the mayor's approval of a new distribution site, fearing it would hurt local businesses.
  • The court ruled the mayor acted within the law, allowing the project to proceed as planned.
  • The decision was based on local planning regulations and the project's benefits to the area.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2024 et 28 mai 2025, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Philippe Jourdan, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aire-sur-la-Lys du 25 octobre 2024, pris au vu d'un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 16 juillet 2024, qui a délivré un permis de construire à la société Aire Distribution ; 2°) de condamner la commune d'Aire-sur-la-Lys à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - la délégation de signature dont a bénéficié la signataire de l'arrêté n'était pas précise ; - en matière d'aménagement du territoire, le projet a des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et le tissu commercial du centre-ville : la population de la commune et de la zone de chalandise baisse ; le projet est incompatible avec le SCOT du Pays de Saint-Omer qui préconise de revitaliser le centre-ville d'Aire-sur-la-Lys sans étendre la zone commerciale Val de Lys ; la commune, de 9585 habitants en 2021, a déjà deux drives ; le projet n'améliore pas les conditions de travail du personnel ni ne réduit les déplacements ; le taux de vacance commerciale est élevé et la commune est intégrée au programme Petites Villes de Demain ; le projet crée une friche commerciale sur le site laissé vacant ; - en matière de développement durable, la qualité environnementale et l'insertion architecturale et paysagère du projet sont insuffisantes notamment pour l'infiltration de l'eau de pluie, l'isolation du bâtiment, la solarisation et végétalisation de la toiture ou les matériaux, la forme et la végétalisation du bâtiment ; - la protection du consommateur n'est pas assurée. Par des mémoires enregistrés les 18 février et 30 juin 2025, la société Aire Distribution, représentée par Me Jean Courrech, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - en matière d'aménagement du territoire, le drive actuel a été validé par un arrêt n°18DA01583 et il s'agit de le déplacer sans nouvelle piste ni nouveaux produits ; le stockage des produits sur place réduira les déplacements po…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.