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FrancePublic law
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2026, 25NC00470, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 12, 2026
- Citation
- CE 3ème chambre - formation à 3, 2026-10-12, n° 25NC00470
- Judges
- M. Christophe WURTZ
AI breakdown
- A woman from Algeria asked to live in France for medical care after being denied a residency permit.
- The court upheld the original decision, ruling that her medical needs could be met in Algeria.
- It stated that she had not proven her health situation warranted an exception to the rule.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme T... U... épouse J... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406402 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 février 2025 et 23 avril 2025, Mme T... U... épouse J..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation d’occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en lui opposant le non-respect du principe du contradictoire et en ne prenant pas en compte les éléments produits le jour de la clôture d’instruction, les premiers juges ont méconnu les droits de la défense ;
- les premiers juges ont en outre, à tort, soulevé d’office un tel moyen et ont ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont ainsi entaché leur jugement de partialité ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- en considérant que le traitement de sa pathologie, dont le défaut est susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, était disponible dans son pays d’origine, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exce…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.