Judicial Insight
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FrancePublic law

CAA de PARIS, 2ème chambre, 09/10/2026, 25PA02105, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 9, 2026
Citation
CE 2ème chambre, 2026-10-09, n° 25PA02105
Judges
Mme Sylvie VIDAL

AI breakdown

  • Pharmevidence is fighting tax penalties for value-added tax from 2019 to 2021, claiming they are not applicable.
  • The court upheld the tax authority's decision, confirming that the penalties were valid.
  • It emphasized that the services provided by Pharmevidence were indeed subject to local tax laws.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Pharmevidence a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des quatrièmes trimestres des années 2019, 2020 et 2021. Par un jugement n° 2400364 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 2025 et 12 mai 2026, la société Pharmevidence, représentée par Me Canevet, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 4 mars 2025 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des quatrièmes trimestres des années 2019, 2020 et 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prestations de services accomplies par l’établissement polynésien de la société ne sont pas utilisées en Polynésie française, comme l’exige l'article 340-8 du code des impôts de Polynésie française, et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; les énonciations de la doctrine au BOI-IR-DOMIC-10-10 du 28 juillet 2016 relatives à l’article 164 B du code général des impôts métropolitain distinguent clairement les prestations fournies en France et celles qui y sont matériellement exécutées ; en application de la loi du pays n°2006-24 du 26 décembre 2006 portant modification du code des impôts et création d’un bulletin officiel des impôts, la Polynésie française avait l’obligation de publier une doctrine opposable interprétant les dispositions de l'article 340-8 du code des impôts de Polynésie française ; - les prestations de services accomplies par l’établissement polynésien de la société sont exonérées en application de l’article LP. 340-9 du code des impôts de Polynésie française ; - en tout état de cause, le taux réduit de 5% fixé par l’article LP. 342-3 du code des impôts de Polynésie française est applicable aux prestations de services en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.