Judicial Insight
Back to feed
FrancePublic law

Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 12/10/2026, 505543, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 12, 2026
Citation
CE 10ème et 9ème chambres réunies, 2026-10-12, n° 505543
Judges
M. Pierre Collin

AI breakdown

  • Residents challenged a mayor's permit for a 43-home project, arguing it violated urban planning rules.
  • An appeals court overturned the mayor's decision, creating a legal dispute.
  • The high court found the appeals court's ruling wrong, allowing the permit to stand.

Outcome

Renvoi après cassation

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : M. B... P..., Mme J... P... et Mme W... P... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire des Rousses (Jura) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Foncière Chantin un permis de construire un ensemble immobilier de 43 logements. Par un jugement nos 2300104-2300105 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23NC03795 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. P... et autres, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 25 juillet 2022. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 25 septembre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière Chantin demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire des consorts P... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a entaché son arrêt : - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant fondé le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les conditions d’aménagement définies par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Chez les Guyots » faute de « schéma global cohérent de la zone » ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le vice ainsi retenu n’était pas régularisable en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, eu égard au caractère hypothétique de sa régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, les consorts P... concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Foncière Chantin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Le pourvoi a été communiqué à la commune des Rousses qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel …
Read the full judgment

Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.