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FrancePublic law

Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 06/10/2026, 511738, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 6, 2026
Citation
CE 3ème chambre jugeant seule, 2026-10-06, n° 511738
Judges
M. Stéphane Verclytte

AI breakdown

  • A worker requested to keep his job beyond retirement but was rejected by the council.
  • A lower court temporarily allowed him to remain employed, prompting the council to appeal.
  • The court found the lower court made a legal error in its decision.

Outcome

Satisfaction partielle

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : M. S... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de prolongation d’activité. Par une ordonnance n° 2508666 du 5 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au département de maintenir M. E... en activité à titre provisoire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Lot-et-Garonne demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. E... ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a : - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en retenant que la condition d’urgence était remplie au regard de l’atteinte portée aux seuls intérêts de M. E... ; - entaché son ordonnance d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en se fondant sur des considérations non pertinentes, à savoir la cessation d’activité de M. E... à compter du 15 février 2026, sa perte de revenus et le caractère incomplet de sa carrière pour retenir l’existence d’une situation d’urgence - commis une erreur de droit, par méconnaissance du champ d’application de la loi, en faisant application des seules dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique pour suspendre l’exécution du refus de prolongation d’activité de M. E... ; - commis une erreur de droit en retenant qu’il résulte des dispositions des articles L. 556-1 et L. 556-7 du code général de la fonction publique que le bénéfice, pour un fonctionnaire entrant dans leur champ, d’une prolongation d’activité sur leur fondement est subordonné à la seule condition de son aptitude physique sans qu’un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l’intérêt du service. Le pourvoi a été communiqué à M. E... qui, bien qu’informé de l’obligation…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.