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FrancePublic law
CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/10/2026, 25NT02853, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 6, 2026
- Citation
- CE 1ère chambre, 2026-10-06, n° 25NT02853
- Judges
- Mme Frédérique SPECHT-CHAZOTTES
AI breakdown
- A mother challenged the decision denying her child's visa for family reunification in France.
- The court annulled the earlier rejection, stating that sufficient evidence of the child's identity was provided.
- Officials failed to properly validate the legal documents proving the familial relationship.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur A... E..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à l'enfant mineur A... E... un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2400804 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur A... E..., représentée par Me Zaegel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission méconnait les dispositions des articles L. 423-14, L. 423-15 et L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'identité et la filiation des demandeurs de visa sont établies par les pièces produites ;
- la décision de la commission méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de la commission méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pi…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.