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FrancePublic law
CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/10/2026, 25NT01991, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 6, 2026
- Citation
- CE 1ère chambre, 2026-10-06, n° 25NT01991
- Judges
- Mme Frédérique SPECHT-CHAZOTTES
AI breakdown
- The dispute centers on a farming company's request to use certain land plots in Brittany, which was denied by the prefect.
- The court upheld the prefect's decision, stating it followed the correct agricultural prioritization rules.
- The refusal was not deemed an error since other applications held higher priority according to farming regulations.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Meur a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 du préfet de la région Bretagne en tant qu'il lui a refusé l'autorisation d'exploiter, sur le territoire de la commune d'Elliant (Finistère), les parcelles cadastrées à la section D, sous les n°s, 980, 978B, 978A, 464, 485, 467, 1237, 1236, 1141, 1139, 1137, D1115, 1094, 1092, 1089, 1086, 979, 871, 580, 581, 582, 739, 740 et 743, représentant une superficie de 16, 4051 hectares, ainsi que la décision du préfet de la région Bretagne du 13 juin 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2304424 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, l'EARL Le Meur, représentée par Me Gaonac'h, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 du préfet de la région Bretagne en tant qu'il lui a refusé l'autorisation d'exploiter 16,4051 hectares de terres situées à Elliant, ainsi que la décision du 13 juin 2023 du préfet de la région Bretagne portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai d'instruction de sa demande a été dépassé et aucune décision de prolongation motivée n'a été prise ; le préfet n'a pas été saisi de demandes concurrentes à la date de la décision de prolongation du délai d'instruction ; ce faisant, il a bénéficié d'une autorisation tacite en application de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'attribution de la priorité n° 2 à la demande concurrente présentées par le GAEC Bois Jaffray n'a pas fait l'objet d'un avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; l'application stricte du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne n'est pas adaptée à sa situation ; les demandes des GAEC du Bois Jaffray et de Kerandreign ne so…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.