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FrancePublic law
CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2026, 25LY02411, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 6, 2026
- Citation
- CE 1ère chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 25LY02411
- Judges
- Mme Céline MICHEL
AI breakdown
- A nurse is asking for back pay for working night shifts at a hospital.
- The court kept the hospital's decision, ruling that the nurse isn't owed this pay.
- They found that fewer than half of night nurses actually receive this pay, making the request invalid.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. I... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman a refusé de lui verser l’indemnité pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif à compter du 1er octobre 2017 et d’enjoindre à ce centre hospitalier de lui verser les sommes correspondantes.
Par un jugement n° 2303982 du 24 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. I... G..., représenté par la SELARL DNL Avocats, agissant par Me Di Nicola, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ainsi que la décision du 18 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre aux Hôpitaux du Léman de lui verser l’indemnité pour travail normal de nuit ainsi que la majoration horaire pour travail intensif à compter du 1er octobre 2017, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 avril 2023 est entachée d’une erreur de droit car, d’abord, accomplissant un service normal de nuit et ses horaires de travail n’étant pas atypiques, il entrait dans le champ d’application des articles 1 et 2 du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 et du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, ensuite, le travail infirmier de nuit relève d’une spécialité au sens des dispositions du 3° du quatrième alinéa de l’article 7 de ce décret du 28 septembre 2017 et les infirmiers travaillant de nuit perçoivent tous l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif ;
- le centre hospitalier ne démontre pas que cette indemnité et cette majoration ne sont pas versées à la majorité des infirmiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, les Hôpitaux du Léman, représentés par la SELARL BLT droit public, agissant par Me Bonnet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. G... le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les horaires de travail qu’effectuai…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.