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FranceCriminal

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, 25-87.842, Inédit

Court
Cour de cassation
Decided
Sep 9, 2026
Citation
Cass. crim., 2026-09-09, n° 25-87.842
Judges
M. Bonnal (président)

AI breakdown

  • The defendant appealed to challenge the execution of his penalty.
  • The court found that the penalty had already been completed.
  • Due to this, there was no need to decide on the appeal.

Outcome

Non-lieu a statuer

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 25-87.842 F-D N° 01272 ECF 9 SEPTEMBRE 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 M. [P] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 20 octobre 2025, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P] [S], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a été libéré en fin de peine le 20 mars 2026. 2. Il s'ensuit que le pourvoi, qui conteste la mise à exécution d'une peine exécutée, est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01272
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.