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FrancePublic law

Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 12/10/2026, 516954, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 12, 2026
Citation
CE 3ème et 8ème chambres réunies, 2026-10-12, n° 516954
Judges
M. Pierre Collin

AI breakdown

  • A former mayor's election was annulled by an administrative court based on eligibility rules.
  • The court decided to send a question about the law's constitutionality to the constitutional council.
  • This allows for a review of whether the law infringes on electoral rights guaranteed by the Constitution.

Outcome

QPC M-Transmission avec sursis (ADD)

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Par des mémoires, enregistrés le 22 juillet et 22 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. F... P... demande au Conseil d’Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 2603306-2603307 du 22 mai 2026 du tribunal administratif de Grenoble annulant son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de Val d’Isère (Savoie) et de conseiller communautaire de la communauté de communes de Haute Tarentaise à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans cette commune en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, portent atteinte au droit d’exercer un mandat électif dont jouit tout citoyen en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de cette Déclaration. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question ne présente un caractère ni nouveau ni sérieux. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et à la préfète de la Savoie, qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. P... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’ar…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.