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FrancePublic law
CAA de NANCY, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2026, 24NC00170, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 6, 2026
- Citation
- CE 5ème chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 24NC00170
- Judges
- M. Olivier ROUSSET
AI breakdown
- The nursing student wanted to overturn a decision that denied her entry to the third year of training.
- The court rejected her appeal, upholding the committee's denial.
- The key reason was her previous conflicts and failure to meet program standards.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation et de soins infirmiers du centre hospitalier de Saint-Dizier a rejeté sa demande d’inscription supplémentaire en troisième année de formation.
Par un jugement n° 2202664 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2024 et le 17 mars 2025, Mme C..., représentée par Me Lehmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’institut de formation et de soins infirmiers du centre hospitalier de Saint-Dizier de l’inscrire en troisième année de formation dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement s’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir et n’a pas statué sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le délai de transmission de son dossier n’a pas été respecté ;
- la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles était irrégulièrement composée dès lors que ni l’enseignante universitaire ou son suppléant n’étaient présents et que le représentant de l’ARS n’était pas nommément désigné ;
- la décision de non validation de sa première troisième année est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision de non validation de sa deuxième troisième année est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle a démontré posséder toutes les capacités lui permettant d’obtenir le diplôme d’infirmier ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral sans que l’institut ne prenne les mesures nécessaires pour la protéger ce qui …
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.