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FrancePublic law
CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 08/10/2026, 25DA00909, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 8, 2026
- Citation
- CE 2e chambre - formation à 3, 2026-10-08, n° 25DA00909
- Judges
- M. Benoit Chevaldonnet
AI breakdown
- This case involves a dispute over the right to farm certain pieces of land in Hauts-de-France.
- The court decided to uphold the farming permit issued to the woman, rejecting the request to annul it.
- The key reason was that the permit was valid under the relevant agricultural laws.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) de la Couture, M. H... V..., M. D... F... et Mme K... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 2 juin 2021 en tant qu’il a autorisé Mme Z... Y... épouse Q... à exploiter les parcelles cadastrées ZI 24, ZI 25, ZL 1 et ZL 2 d’une superficie totale de 4 hectares (ha) 60 ares (a) 81 centiares (ca) situées sur la commune de Monchecourt, et la décision par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 17 juillet 2021 par la SCEA de la Couture à l’encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 2108107 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. H... V..., M. D... F... et Mme K... F... et la SCEA de la Couture, représentés par la SELARL Meillier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 2 juin 2021 en tant qu’il lui a refusé l’autorisation d’exploiter les parcelles en cause et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SCEA de la Couture ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté du 2 juin 2021 est entaché d’une erreur de droit, en tant que le préfet a fait application d’un schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) inapplicable ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, en tant qu’il fait application de l’ordre de priorité défini par le SDREA en l’absence de toute demande d’autorisation d’exploiter concurrente ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d'appréciation dans l’application du SDREA au regard du nombre d’unités de main d’œuvre réellement présent sur l’exploitation de Mme Y... épouse Q... et de la distance séparant le siège de son exploitation et les parcelles revendiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, Mme Z... Y... épouse Q..., représentée par Me Limerville, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de la SCEA de la Couture, de M. H... V..., de M. D..…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.