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FrancePublic law
CAA de NANCY, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2026, 24NC00234, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 6, 2026
- Citation
- CE 5ème chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 24NC00234
- Judges
- M. Olivier ROUSSET
AI breakdown
- A nursing home worker sought recognition of her illness as work-related, after being injured on the job.
- The nursing home appealed a prior court ruling that favored her claim, arguing time limits had lapsed.
- The court found the director failed to properly assess the connection between her illness and her work.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... R... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du directeur de la maison de retraite Saint-François d’Assise de Pont-à-Mousson du 6 juillet 2021 portant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par un jugement n° 2102559 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif Nancy a annulé la décision du 6 juillet 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, la maison de retraite Saint-François-d’Assise de Pont-à-Mousson, représentée par Me Pelissier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme R... ;
3°) de mettre à la charge de Mme R... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le directeur avait compétence pour prendre sa décision après avis de la commission de réforme hospitalière ;
- dès lors que le délai de prise en charge était dépassé, il appartenait à Mme R... d’établir que sa maladie était directement causée par l’exercice de ses fonctions ;
- il s’est écoulé plus de trente mois entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, Mme R..., représentée par Me Lehmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la maison de retraite Saint-François-d’Assise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Lehmann pour Mme R....
Considérant ce qui suit :
1. Mme R... est agent des services hospitaliers, affectée à la maison de retraite Saint-François-d’Assise de Pont-à-Mousson depuis le 1er fév…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.