Judicial Insight
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FrancePublic law

CAA de PARIS, 7ème chambre, 01/10/2026, 25PA05307, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 1, 2026
Citation
CE 7ème chambre, 2026-10-01, n° 25PA05307
Judges
Mme CHEVALIER-AUBERT

AI breakdown

  • A woman from Algeria requested to keep her residence permit after it was denied by the prefect.
  • The court ruled against her appeal, confirming the prefect acted within his rights.
  • The key reason was that she did not meet the requirements for renewal under existing laws.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2500959 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Abitbol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - méconnaissent les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation . Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algé…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.