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FrancePublic law
CAA de PARIS, 7ème chambre, 01/10/2026, 25PA05307, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 1, 2026
- Citation
- CE 7ème chambre, 2026-10-01, n° 25PA05307
- Judges
- Mme CHEVALIER-AUBERT
AI breakdown
- A woman from Algeria requested to keep her residence permit after it was denied by the prefect.
- The court ruled against her appeal, confirming the prefect acted within his rights.
- The key reason was that she did not meet the requirements for renewal under existing laws.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Par un jugement n° 2500959 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Abitbol, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- méconnaissent les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation .
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algé…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.