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FrancePublic law
Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 14/10/2026, 517621, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 14, 2026
- Citation
- CE 1ère chambre jugeant seule, 2026-10-14, n° 517621
- Judges
- M. Jean-Luc Nevache
AI breakdown
- Candidates challenged the results of the municipal election in Fontanès-de-Sault, claiming some members did not meet residency requirements.
- The higher court rejected their appeal, affirming the initial court's findings.
- It concluded that the council's composition complied with legal residency standards.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
M. C... B..., Mme U... T... et Mme N... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Fontanès-de-Sault (Aude) en vue de la désignation des conseillers municipaux. Par un jugement n° 2602193 du 12 juin 2026, le tribunal administratif a rejeté cette protestation.
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme T... et M. B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. X..., Mme H..., M. L..., Mme Y..., M. K..., Mme E..., M. D..., Mme Z... et M. P... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s’abstenant de mettre à la disposition des protestataires les mémoires et pièces produits en défense ;
- il a entaché son jugement d’irrégularité en omettant de répondre au grief tiré de ce que la composition du conseil municipal, telle qu’elle résulte des opérations électorales, excède le nombre maximal de conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune au sens des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228 du code électoral ;
- à supposer qu’il doive être regardé comme ayant répondu à ce grief, il a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;
- aucun candidat de la liste « Fontanès Uni » ne pouvant être regardé comme résidant dans la commune au sens des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228 du code électoral, la composition du conseil municipal, telle qu’elle résulte des opérations électorales, excède le nombre maximal, fixé par ces dispositions, de conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune.
La requête a été communiquée à M. X..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2026, présentée par Mme T... et M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.