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FrancePublic law
CAA de NANCY, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2026, 23NC01497, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 6, 2026
- Citation
- CE 5ème chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 23NC01497
- Judges
- M. Olivier ROUSSET
AI breakdown
- An IT worker claimed his boss harassed him and sought agency support for mental health issues.
- The court found no evidence of harassment and denied his claims for agency protection and compensation.
- The court emphasized the lack of concrete proof of harassment by the boss or agency negligence.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... S... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dénoncés, et a rejeté ses demandes indemnitaires, d’autre part, de condamner le CNFPT au paiement d’une somme de 10 000 euros, en raison du harcèlement moral subi, de 15 000 euros en raison du manquement de celui-ci à son obligation de protection fonctionnelle et de 10 000 euros en raison des fautes commises dans le traitement de son accident de service et de sa reprise de fonctions et, enfin, d’enjoindre au CNFPT de mettre en œuvre la protection fonctionnelle et de prendre intégralement en charge les frais et honoraires arrêtés à la date de sa requête à 5 726 euros TTC.
Par un jugement n° 2003257 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. S..., représenté par Me Mazza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 18 octobre 2020 par laquelle le CNFPT a refusé la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral et rejeté ses demandes indemnitaires ;
3°) de condamner le CNFPT à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et à la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires, arrêtés à la date de la première instance à la somme de 6 203, 83 euros HT soit 7 444, 60 euros TTC ;
4°) de condamner le CNFPT à lui verser les sommes de 10.000 euros pour harcèlement moral, de 15.000 euros pour manquement à l’obligation de protection et de 10.000 euros pour les suites de l’accident de service survenu le 3 juillet 2019 ;
5°) de mettre à la charge du CNFPT une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été statué sur les moyens nouveaux soulevés dans son mémoire enregistré le 31 janvier 2023 ;
• la communication tardive du rapport d’enquête de l’inspection générale du CNFPT constitue un vice de procédure qui aurait dû emporter l’ann…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.