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FrancePublic law

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 09/10/2026, 505699, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 9, 2026
Citation
CE 8ème et 3ème chambres réunies, 2026-10-09, n° 505699
Judges
M. Denis Piveteau

AI breakdown

  • The company MF Services contested VAT payments it owed from 2015 to 2018 after a tax audit.
  • The top court upheld a lower court's decision that denied the refund request for the VAT.
  • It ruled that the company’s services did not meet the criteria for a reduced VAT rate.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MF Services a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2006003 du 23 novembre 2023, le tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 24PA01169 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement, remis à la charge de la société MF Services les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 et rejeté sa demande devant ce tribunal. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire rectificatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet 2025, 1er octobre 2025, 6 octobre 2025 et 15 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MF Services demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société MF Services soutient que la cour administrative d’appel a : - commis une erreur de droit en se livrant à une interprétation conforme du droit interne à la lumière de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et en jugeant que celle-ci excluait les prestations d’entretien de la maison et de ménage ou le placement de salariés exerçant cette activité du champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que les prestations fournies par des entreprises de services à la personne en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui n’entrent pas dans le champ d’application du i de l’article 279 du code général des impôts ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, des termes de la proposition de rectification adressée le 25 avril 2018 à la société Shiva Groupe et commis une erreur de droit et inexactement…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.