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FrancePublic law
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2026, 25NC00361, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 12, 2026
- Citation
- CE 3ème chambre - formation à 3, 2026-10-12, n° 25NC00361
- Judges
- M. Christophe WURTZ
AI breakdown
- The dispute is about a man ordered to leave France, who argues this violates his rights and isn't warranted.
- The court decided to reject his appeal and keep the leave order in place.
- The key reason is his failure to prove significant family ties in France and the presence of public order concerns.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... F... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401207 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. O... F..., représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le Fichier des personnes recherchées et dans le Système d'informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.