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FrancePublic law
Conseil d'État, Juge des référés, 09/10/2026, 520384, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 9, 2026
- Citation
- CE Juge des référés, 2026-10-09, n° 520384
- Judges
- Not listed
AI breakdown
- The association Vigie Liberté challenged a police prefect's ban on protective gear near schools during protests.
- The court upheld the ban, ruling it does not severely infringe on fundamental freedoms.
- The decision highlights the balance between maintaining public order and individual rights during protests.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-01293 du 7 octobre 2026 par lequel le préfet de police a interdit le port d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public dans un rayon de 100 mètres autour des lycées et des établissements d’enseignement supérieur à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, le jeudi 8 octobre et le vendredi 9 octobre 2026.
Par une ordonnance nos 2630606, 2630634, 2630637 du 8 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’ordonnance contestée est irrégulière en ce que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur les moyens tirés de l’imprécision manifeste de la mesure contestée ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté est applicable jusqu’au vendredi 9 octobre 2026, porte une atteinte directe, certaine et continue à plusieurs libertés fondamentales, et présente un caractère dissuasif et irréversible ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que la mesure contestée ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation et à la liberté d’aller et venir ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé, au vu des précisions apportées à l’audience par le préfet de police, que l’interdiction litigieuse ne viserait que les personnes se présentant aux rassemblements avec l’intention de commettre des violences et…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.