Back to feed Read the full judgment
FrancePublic law
CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2026, 25LY01192, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 6, 2026
- Citation
- CE 1ère chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 25LY01192
- Judges
- Mme Céline MICHEL
AI breakdown
- The city of Clermont-Ferrand wanted to cancel a mayor's order to buy a business property due to a missed deadline.
- The court ruled against the city, stating that the cancellation attempt was made too late.
- The key reason was that the city did not act within the legal time limits set by law.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) 30 rue du Port a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a exercé le droit de préemption prévu à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme sur une cession d’un fonds de commerce exploité 6 place Delille consentie par la société à responsabilité limitée (SARL) Marius Auvergne et, d’autre part, de condamner cette commune à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité fautive de cet arrêté.
La SARL Marius Auvergne a demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a retiré son arrêté du 3 août 2022.
Par un jugement n°s 2202636-2300150 du 20 février 2025, le tribunal a, après avoir joint ces demandes, annulé l’arrêté du 14 décembre 2022, mis à la charge de la commune de Clermont-Ferrand le versement à la SARL Marius Auvergne d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
I°) Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 25LY01192, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande de la SARL Marius Auvergne ;
3°) de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la SCI 30 rue du Port tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la SARL Marius Auvergne et de la SCI 30 rue du Port le versement d’une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté du 3 août 2022 est intervenu au-delà du délai de deux mois prévu à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 214-2 de ce code ;
– il a été obtenu par fraude et pouvait donc être retiré à tout moment ;
– dans l’hypothèse où il sera fait droit aux conclusions d’annulation du jugement attaqué et au vu de la décision de retrait à intervenir purgée de ces vices, la cour prononcera un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SCI 30 rue du …
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.