Back to feed Read the full judgment
FrancePublic law
CAA de PARIS, 7ème chambre, 01/10/2026, 25PA05765, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 1, 2026
- Citation
- CE 7ème chambre, 2026-10-01, n° 25PA05765
- Judges
- Mme CHEVALIER-AUBERT
AI breakdown
- The man from Algeria challenged an order requiring him to leave France immediately.
- The court decided to cancel the travel ban and the order to leave right away.
- It ruled that the reasons for the ban were insufficient.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2502878 du 21 octobre 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 11 avril 2026, M. B..., représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le préfet était absent ou empêché ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées dès lors que la décision sur laquelle elles reposent est entachée d'illégalité ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il risquait …
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.