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FrancePublic law
Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 12/10/2026, 501805, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 12, 2026
- Citation
- CE 3ème et 8ème chambres réunies, 2026-10-12, n° 501805
- Judges
- M. Pierre Collin
AI breakdown
- An environmental group challenged old rules that protect fish species in France.
- The court ruled in favor of the group, stating that the government must update these rules.
- They found the old protections inadequate for certain endangered fish species.
Outcome
Satisfaction totale
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et par un nouveau mémoire non communiqué enregistré le 22 septembre 2026, l’association Défense des milieux aquatiques (DMA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques sur sa demande tendant à la modification de l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national afin, d’une part, de protéger certaines espèces dulçaquicoles, amphihalines ou marines et, d’autre part, de tenir compte de la taxonomie ichtyologique aujourd’hui en vigueur ;
2°) d’ordonner aux ministres compétents de modifier cet arrêté pour le mettre en conformité, d’une part, avec la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite « Habitats », d’autre part, avec l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dans un délai de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 8 décembre 1988 :
- méconnaît l’article 12 et l’annexe IV de la directive dite « Habitats » en ce qu’il n’interdit pas, à l’instar de ce que prévoit l’arrêté du 20 décembre 2004 pour les esturgeons (Acipenser sturio), le prélèvement de tout spécimen de l’apron du Rhône (Zingel asper) mais interdit seulement la destruction de ses œufs et milieux de vie particuliers ;
- méconnaît l’article 14 et l’annexe V de la directive dite « Habitats » en n’interdisant pas le prélèvement de l’ombre commun (Thymallus thymallus), du saumon atlantique (Salmo salar), de la grande alose (Alosa alosa), de l’alose feinte (Alosa fallax), de l’alose méditerranéenne (Alosa agone), de la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), du groupe des Barbeaux (Barbus spp.) et de l’aspe (Aspius aspius) alors que ces espèces, inscrites à l’annexe V de la directive, ne se trouvent pas dans un état de conservation favorable au niveau européen ;
- méconnaît l’annexe II de la directive dite « Habitats » et l’article L. 411-1 du code de l’environnement en ce qu’il n’interdit pas le prélèvement des chabots endémiques (Cottus spp.), du toxosto…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.