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FrancePublic law

CAA de DOUAI, 4ème chambre, 05/10/2026, 25DA01297, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 5, 2026
Citation
CE 4ème chambre, 2026-10-05, n° 25DA01297
Judges
M. Marc Heinis

AI breakdown

  • Trans Lyre is appealing its property tax assessment for 2020-2023, claiming it's too high.
  • The lower court ruled against the company, maintaining the government's assessment.
  • The court decided the company's main activities do not qualify for a lower tax rate.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Trans Lyre a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer une réduction, à concurrence des sommes respectives de 3 061 euros, 7 555 euros, 7 040 euros et 4 755 euros, des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 à raison d'un établissement qu'elle exploite, dans le cadre de l'exercice de ses activités, à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton (Eure). Par un jugement n° 2403139 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2025, le 2 août 2025 et le 4 août 2026, la SARL Trans Lyre, représentée par Me Pierre Roucoux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts que les premiers juges ont estimé que le caractère industriel ou non de son établissement devait être apprécié au regard de la seule activité dont l'exercice imposait une présence permanente de moyens techniques sur le site, alors que les moyens à prendre en compte sont l'ensemble de ceux qui concourent aux activités pour l'exercice desquelles l'établissement est utilisé ; - le tribunal administratif a retenu à tort, pour l'application de ces dispositions, que l'activité principalement exercée au sein de son établissement était son activité logistique, consistant à stocker des matériels agricoles, à en assurer la manutention sur le site et, le cas échéant, à les assembler, alors que cette activité est secondaire, eu égard tant à la surface utilisée, contrairement à ce qu'a fait valoir à tort l'administration, qu'au chiffre d'affaires généré, par rapport à son activité de transporteur de matériels agricoles, laquelle inclut notamment, pour ce qui concerne 47 % à 49 % des transports réalisés, des opérations de chargement et de déchargement des remorques sur le site de son établissement ; - son établissement doit, en conséquence, être …
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.