Judicial Insight
Back to feed
FranceCivil

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2026, 25-14.522, Inédit

Court
Cour de cassation
Decided
Sep 9, 2026
Citation
Cass. 1re civ., 2026-09-09, n° 25-14.522
Judges
Mme Champalaune (présidente)

AI breakdown

  • The case is about whether to pause legal proceedings after a man's death.
  • The court decided not to stop the case because there was no notice from his heirs.
  • The key reason is that without heirs notifying the court, the case cannot be paused.

Outcome

Rejet de la requête en interruption d'instance

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet de la requête en interruption d'instance Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° B 25-14.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 [O] [L], décédé le 30 janvier 2026, ayant été domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.522 contre l'arrêt rendu le 10 février 2025 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 370 du code de procédure civile : 1. Selon ce texte, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. 2. Il en résulte que l'interruption d'instance n'est prévue qu'au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent reprendre l'instance. 3. [O] [L] s'est pourvu en cassation le 5 mai 2025 contre un arrêt rendu le 10 février 2025 par la cour d'appel de Nancy dans une instance l'opposant à Mme [M]. 4. Par requête déposée le 16 mai 2026, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur au pourvoi a sollicité que soit constatée l'interruption de l'instance, en raison du décès de celui-ci survenu le 30 janvier 2026. 5. Toutefois, cet avocat n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée le 16 mai 2026 par le conseiller rapporteur, l'invitant à préciser, dans un d…
Read the full judgment

Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.