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FrancePublic law
CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/10/2026, 25NT01829, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 13, 2026
- Citation
- CE 5ème chambre, 2026-10-13, n° 25NT01829
- Judges
- Mme Sophie RIMEU
AI breakdown
- A conservation group challenged the mayor's decision to allow 23 chalets to be built in La Forêt-Fouesnant.
- The court ruled to uphold the previous decision canceling the permits.
- The mayor was found to have acted incorrectly in issuing the permits.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les 23 arrêtés du 20 janvier 2023 du maire de La Forêt-Fouesnant (Finistère) ne s’opposant pas aux 23 déclarations préalables déposées par la société Les Lodges de Kervelen pour la création de chalets avec terrasses amovibles sur la parcelle cadastrée section AL n° 136, 5 rue de Port la Forêt, ainsi que la décision du 9 mai 2023 de ce maire rejetant son recours gracieux du 28 mars 2023.
Par un jugement n° 2303844 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces 23 arrêtés du maire de La Forêt-Fouesnant.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2025 et 25 mars 2026, la société Les Lodges de Kervelen, représentée par Me Gourvennec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ;
3°) de mettre à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour est compétente pour connaitre du litige ; chaque autorisation en litige est distincte ;
- le jugement est irrégulier ; il est intervenu après deux audiences, sans explication sur cette situation ; le mémoire de l’association produit entre ces audiences n’a pas été communiqué aux parties ; le jugement est entaché d’une contradiction entre les motifs et le dispositif car s’il admet dans ses motifs que les constructions sont démontables, les autorisations sont annulées ;
- la demande de première instance était irrecevable ; l’intérêt à agir de l’association n’est pas établi au regard de l’objet des autorisations et alors qu’elle n’a pas contesté le permis d’aménager ; l’association n’a pas satisfait aux obligations de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme à l’égard de la commune ; les dispositions de l’article R. 411-1 du code de l'urbanisme n’ont pas été respectées en l’absence d’exposé clair des faits et moyens ;
- les dispositions de l’article R. 111-37 du code de l'urbanisme n’ont pas été méconnues ; les fondations des habitations légères de loisir n’ont pas à être prises en compte…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.