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FrancePublic law
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 09/10/2026, 507634, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 9, 2026
- Citation
- CE 8ème et 3ème chambres réunies, 2026-10-09, n° 507634
- Judges
- M. Denis Piveteau
AI breakdown
- A service company claimed a tax break on amounts owed for home services provided between 2017 and 2021.
- An administrative court denied the company's claim, stating the services did not qualify for the reduced tax rate.
- The ruling is based on strict interpretations of tax law regarding services that can receive a lower VAT rate.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Filao a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2214182 du 3 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA00484 du 25 juin 2025, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la société Filao contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2025, 26 novembre 2025 et 15 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Filao demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Filao soutient que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit en se livrant à une interprétation conforme du droit interne à la lumière de la directive 2006/112/CE et en jugeant que celle-ci excluait les prestations d’entretien de la maison et de ménage ou le placement de salariés exerçant cette activité du champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant que les prestations fournies par des entreprises de services à la personne en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui n’entrent pas dans le champ d’application du i de l’article 279 du code général des impôts ;
- insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, des termes de la proposition de rectification adressée le 25 avril 2018 à la société Shiva Groupe et commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que cette proposition de rectification ne constituait pas un acte créateur de droit ;
- insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des pro…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.